lundi 29 novembre 2010

le changement de statut pour les étudiants étrangers

Le changement de statut

A l'issue de leurs études, la plupart des étudiants étrangers décident de regagner leur pays, pour mettre à son service leurs nouveaux acquis (notamment les boursiers qui, en contrepartie de l'aide financière qui leur a été accordée, se sont engagés à participer activement à l'économie de leur pays).

Toutefois, quelques-uns souhaitent s'installer durablement en France. Ils doivent alors changer de statut, c'est-à-dire passer du titre de séjour temporaire mention
" étudiant " à un autre statut leur donnant plus de droits, notamment celui d'exercer une activité professionnelle à titre principal.

Ce changement de statut est très difficile à obtenir car il va à l'encontre de la doctrine officielle que n'ont cessé de rappeler, depuis le milieu des années 70, les ministres de l'intérieur successifs : " L'étudiant étranger a vocation à mettre ses compétences au service de son pays d'origine à l'issue de ses études ".

En revanche, un étudiant peut acquérir un droit au séjour et au travail en France du fait de la modification de sa situation familiale ou plus rarement de l'importance de la durée de sa résidence habituelle en France.



La modification de statut pour changement de situation familiale: Un changement de situation familiale, mariage ou naissance d'un enfant, peut ouvrir l'accès à certains droits, selon la nationalité du conjoint ou de l'enfant :

Le mariage avec un ressortissant étranger
Un étudiant étranger qui se marie en France avec un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ou d'une carte de résident peut changer de statut et obtenir le même titre de séjour que son conjoint, sous réserve de la régularité du séjour. Dans ce cas, ce n'est pas à l'étudiant de solliciter un changement de statut, mais au conjoint de demander le " regroupement familial sur place " en sa faveur, procédure soumise à des conditions strictes, notamment de ressources et de logement.

Le mariage avec un ressortissant français
Un étudiant étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant français se voit délivrer de plein droit une carte de résident (10 ans) à condition qu'il y ait communauté de vie et sous réserve de la régularité du séjour. Pendant la première année de mariage, il peut prétendre à une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " s'il justifie d'une entrée régulière en France.

La naissance d'un enfant français
A l'exception des Algériens, l'étudiant étranger parent d'un enfant mineur français a droit à une carte de résident (10 ans) sous réserve de la régularité du séjour au moment de la demande (à défaut à une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ").



Le changement de statut en raison de la durée du séjour : L'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que les étrangers qui sont en situation régulière en France depuis plus de dix ans obtiennent de plein droit une carte de résident de 10 ans, sauf s'ils ont été pendant toute cette période titulaires d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ". Donc, si au cours des dix dernières années, un étudiant étranger a été titulaire d'une autre carte que celle portant la mention " étudiant ", il pourra prétendre de plein droit à la carte de résident.



Le changement de statut pour travailler : L'étudiant étranger qui souhaite changer de statut pour travailler en qualité de salarié doit obtenir une autorisation de travail sous la forme de la mention " salarié " apposée sur sa carte. Il doit d'abord rechercher un employeur, qui établit une promesse d'embauche puis déposer un dossier auprès de la préfecture.
Si rien dans la législation actuelle ne s'y oppose, ce type de demande a pourtant peu de chance d'aboutir car l'administration leur oppose strictement la situation actuelle de l'emploi. Seuls les étudiants étrangers à qui la situation de l'emploi n'est pas opposable du fait de leur nationalité ou qui justifient d'un salaire d'embauche de haut niveau ou de compétences particulières (cas des informaticiens, circulaire du 16 juillet 1998) parviennent à l'obtenir.
De plus, la demande comporte un risque : un refus d'autorisation de travail aboutit le plus souvent à un refus de séjour accompagné d'une invitation à quitter le territoire dans un délai d'un mois. Dans ce cas, il est très difficile de faire marche arrière et de demander à bénéficier à nouveau du statut " étudiant " car les préfectures estiment généralement que la demande d'autorisation de travail démontre bien que l'intéressé a terminé ses études.

vendredi 26 novembre 2010

Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale d’un étranger expulsé

Un arrêté d’expulsion visant un étranger arrivé en France à l’âge de trois semaines et y ayant vécu sans interruption de 1978 à 2002 constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie familiale. Pour en admettre le caractère disproportionné, la Cour européenne des droits de l’homme met en balance la nature et la gravité des infractions commises par le requérant qui avait été condamné à cinq ans de prison pour trafic de stupéfiant, port d’arme prohibé et violences avec séquestration. Ces faits ont été appréciés à la lumière de la longueur du séjour en France et de ses liens familiaux en France et dans le pays dont il a la nationalité mais où il n’a jamais vécu et dont il ne parle pas la langue. La Cour a également pris en considération le temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, en 1999, et la conduite postérieure de l’intéressé. Enfin, la Cour a observé que les demandes d’abrogation de l’arrêté d’expulsion avait été jusqu’alors rejetées, le requérant étant ainsi visé, de fait, par « une expulsion définitive » (§ 52). Elle en conclut que l’expulsion était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi, à savoir la « défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales » (CEDH, 23 sept. 2010, Bousarra c/ France, req. nº 25672/07).

Droit des étrangers: carte de séjour, Centre de rétention, refus de visas

Le droit des Etrangers est un droit technique et en perpétuelle mutation.
Le droit des étrangers englobe divers domaines dont :
. Régularisation
. Demande de titre de séjour
. Demande de changement de statut
. Recours contre les refus de visas
. Recours contre les titres de séjours : Recours gracieux, hiérarchique et contentieux
. Demande de réexamen en préfecture
. Recours contre les obligations de quitter le territoire (OQTF)
. Recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF)
. Assistance devant le juge des libertés et de la détention suite à une interpellation
. Assistance devant le Tribunal administratif en cas de refus d’embarquement
. Demande de naturalisation
. Demande de réintégration dans la nationalité française
. Intervention en centre de rétention administrative
 
Le Cabinet M&k avocats est situé au 93 rue de la République, 93200 Saint-Denis
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Droit des étrangers / Éloignement Rétention : la mauvaise volonté de l'avocat ne prolonge pas le délai d'appel Le premier président saisi en appel d'une ordonnance du JLD sur la prolongation de la rétention doit impérativement statuer dans les quarante-huit heures.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ;

Attendu que M. X..., de nationalité libyenne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention, a interjeté appel, le 19 avril 2008 à 13 heures 15, d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention rejetant les exceptions de nullité qu'il avait soulevées et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours ;

Attendu que, pour considérer que sa décision, rendue le 21 avril 2008 à 13 heures 55, l'avait été en temps utile et confirmer l'ordonnance, le premier président retient que l'audience avait débuté avant l'heure limite et avait été suspendue en raison de difficultés indépendantes de la volonté du magistrat en charge de l'audience, à savoir la mauvaise volonté de l'avocat qui avait manifestement mis tout en oeuvre pour paralyser l'audience afin d'arriver à expiration du délai accordé à la cour pour rendre sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai précité, insusceptible d'interruption ou de suspension entraînait son dessaisissement et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prononcer sur la prolongation de la rétention de M. X..., le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 170/2008 rendue le 21 avril 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X... 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X... et d'avoir ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ;

AUX MOTIFS QUE dans son acte d'appel, l'avocat de X... Hmidi a par ailleurs soulevé les mêmes moyens de forme qu'en première instance, à savoir : 1/ la violation de l'article R 552-5 du CESEDA 2/ la violation des droits de la défense 3/ la violation des articles 15 et 16 du NCPC et de l'article 6-1 de la CEDH 4/ la violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;

Que ces moyens ont été examinés par le juge des libertés et de la détention qui y a répondu, en les écartant, par des motifs pertinents, précis et complets que la Cour reprend entièrement pour siens ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil du défendeur invoque une violation des dispositions de l'article R 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs, d'une part que l'avis d'audience n'a pas été reçu par l'avocat de la personne retenue comme le prévoit le texte, et d'autre part que l'avis d'audience délivré à la personne retenue doit être considéré inexistant puisque notifié par le greffe du juge des libertés et de la détention avant même la réception de la requête ;

Que sur la première branche du second moyen, l'article R 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité requérante, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge » ;

Qu'en l'espèce, le défendeur est présent à l'audience et est assisté de son avocat, d'où il résulte implicitement mais nécessairement qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article susvisé concernant l'avis d'audience donné à l'intéressé et à son conseil ; que cet avis du reste, n'est pas soumis à un formalisme particulier, et peut être donné par tout moyen notamment verbal ou téléphonique ;

Que s'agissant de la seconde branche du moyen que le défendeur ne justifie d'aucun grief que lui aurait causé la prétendue inexistence de l'avis d'audience qu'il a reçu contre signature le 17/04/2008 à 19 heures ; que sa présence et celle de son avocat à l'audience impliquent qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article R 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

ALORS QUE dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité requérante, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge ;

De sorte que l'étranger retenu, qui a été avisé de l'audience du juge des libertés et de la détention la veille du dépôt de la requête du préfet n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience, en violation de l'article R 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

ALORS QU'EN OUTRE l'avis d'audience irrégulièrement notifié à la personne retenue, antérieurement au dépôt de la requête et des pièces justificatives l'accompagnant, lui cause nécessairement un préjudice, en l'empêchant d'exercer ses droits de la défense, en violation de l'article 6-1 de la CESDH, ensemble l'article 16 du CPC ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X... et d'avoir ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans son acte d'appel, l'avocat de X... Hmidi a par ailleurs soulevé les mêmes moyens de forme qu'en première instance, à savoir : 1/ la violation de l'article R 552-5 du CESEDA 2/ la violation des droits de la défense 3/ la violation des articles 15 et 16 du NCPC et de l'article 6-1 de la CEDH 4/ la violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;

Que ces moyens ont été examinés par le juge des libertés et de la détention qui y a répondu, en les écartant, par des motifs pertinents, précis et complets que la Cour reprend entièrement pour siens ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défendeur fait valoir que l'avis d'audience lui a été transmis sans l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend ;

Que toutefois, il ressort de la présence de l'intéressé à l'audience, assisté de son conseil, que le défaut d'interprète lors de la communication de l'avis d'audience ne lui a causé aucun grief ;

ALORS QUE lorsqu'un étranger fait l'objet d'un placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend ; qu'il indique également s'il sait lire ; que la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure ;

D'où il résulte qu'en l'état des déclarations de la personne retenue indiquant comprendre et savoir lire l'arabe, l'avis d'audience, qui n'a pas fait l'objet d'une traduction, est irrégulier, en violation des dispositions des articles L 111-7 et R 552-5 du CESEDA ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée, rendue plus de quarante heures après l'appel interjeté par l'étranger, d'avoir ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ;

AUX MOTIFS QUE Me Perrot, avocat de M. X... sollicite le dessaisissement de la Cour, le délai de la Cour pour statuer expirant à 13h15 ;

Que toutefois, il convient de rappeler que l'audience de la Cour – particulièrement chargée – avait débuté, en ce qui concerne les dossiers soutenus par Me Perrot, vers 11h, d'autres affaires ayant été examinées auparavant ; que cet avocat avait été invité à plaider, la Cour lui rappelant toutefois les délais auxquels elle était tenue dans les cinq affaires appelées en ce qui le concerne, et notamment en ce qui concerne le dossier de M. X... ; que Me Perrot a déclaré qu'il allait prendre « tout son temps », comme cela était son droit ; que la Cour a alors interrompu l'examen des affaires de cet avocat, afin d'examiner d'autres affaires aussi urgentes et a suspendu l'audience à 11h30 pour la reprendre à 13h, afin de permettre que soient rendues les autres décisions dont elle était saisie ;

Que dans ces conditions, et compte tenu de la mauvaise volonté de cet auxiliaire de justice, qui a manifestement mis tout en oeuvre pour paralyser l'audience afin d'arriver à expiration du délai accordé à la Cour pour rendre sa décision, il y a lieu de considérer que la décision a bien été rendue en temps utile, l'audience ayant débuté avant l'heure limite, et ayant du être suspendue en raison de difficultés indépendantes de la volonté du magistrat en charge de ladite audience ;

ALORS QUE le Premier Président doit impérativement statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; que l'expiration de ce délai emporte dessaisissement de la juridiction d'appel, ce qui empêche le juge de statuer sur la demande et entraîne la caducité de la décision déférée de prolongation du maintien en rétention de l'étranger ;

Qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 19 avril 2008 à 13h15 ; de sorte qu'en se prononçant sur la prolongation du maintien en rétention de M. X... le 21 avril 2008 à 13h55, le Premier Président a violé les dispositions de L 552-9 du CESEDA ;

ALORS QU'EN TOUT ETAT le fait pour l'avocat de l'étranger d'indiquer qu'il allait prendre tout son temps pour plaider ne permettait pas au Premier Président, qui avait alors interrompu l'examen des affaires de cet avocat pour en examiner d'autres, puis suspendu l'audience à 11h30 pour la reprendre à 13h, de retenir la mauvaise volonté de cet auxiliaire de justice pour considérer que sa décision avait bien été rendue en temps utile ; qu'elle a ainsi violé l'article L 552-9 du CESEDA ;

mariage pour les étrangers sous haute surveillance

irculaire no CIV/09/10 du 22 juin 2010
relative à la lutte contre les mariages simulés
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
à
Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d'appel et les présidents des tribunaux supérieurs d'appel
Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel et les procureurs près les tribunaux supérieurs d'appel
Pour attribution
Monsieur le premier président de la cour de cassation
Monsieur le procureur général près ladite cour
Pour information

RÉFÉRENCE DE CLASSEMENT : C1/229-09/3-7-2-1/CB
MOTS CLÉS : Mariage simulé — mariage de complaisance — contrôle a priori — nullité du mariage — signalement de l'officier de l'état civil — audition préalable — opposition à la célébration — fraude
TEXTES SOURCES Code civil, notamment articles 63, 171-2 et 175-2 ;
Code de procédure civile, article 1056-1 ;
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, articles L 623-1 à L 623-3 ;
Loi no 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage ;
Décret no 2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de la loi no 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiants diverse dispositions relatives à l'état civil.
MODALITÉS DE DIFFUSION
INTRANET
Transmission en un exemplaire à chaque destinataire à charge pour lui d'en assurer la diffusion auprès des chefs de juridiction
La présente circulaire annule et remplace celle du 2 mai 2005 référencées sous le numéro CIV/09/05.
La liberté matrimoniale recouvre la liberté de choisir de se marier ou de ne pas se marier ainsi que la liberté de choisir son conjoint. C'est une liberté fondamentale reconnue par plusieurs conventions internationales (cf. article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — Conseil de l'Europe — 4 novembre 1950 et article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme — Organisation des Nations-Unies — 10 décembre 1948). Le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle. En effet, dans sa décision du 13 août 1993, il a affirmé que la liberté matrimoniale est une «composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789». Le juge constitutionnel a eu l'occasion de réaffirmer cette valeur constitutionnelle dans une décision rendue une décennie plus tard, le 20 novembre 2003.
Aussi, comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel dans ces deux décisions, la liberté matrimoniale interdit formellement de subordonner la célébration du mariage d'un ressortissant étranger à la seule régularité de son entrée ou de son maintien sur le territoire français.
Toutefois ce principe ne fait pas obstacle à la lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères aux droits et obligations matrimoniaux énoncés aux articles 212 et suivants du code civil, mariages classiquement qualifiés de «simulés» ou «de complaisance» ou encore couramment de «mariages blancs».
Le mariage repose principalement sur l'échange des consentements au moment de sa célébration. En acceptant de se prendre pour mari et femme, les deux époux s'engagent à une communauté de vie qui suppose une véritable volonté de partager une vie de famille.
À chaque fois que les époux se sont prêtés à la cérémonie en vue d'atteindre un effet étranger ou secondaire au mariage, avec l'intention de se soustraire aux autres conséquences légales, le consentement au mariage exigé par l'article 146 du code civil fait défaut et leur mariage est nul, faute de véritable intention matrimoniale.
La notion de mariage simulé peut donc s'entendre de tout mariage que ne repose pas sur une volonté libre et éclairée de vouloir se prendre pour mari et femme, qu'il ait été conclu exclusivement à des fins migratoires ou pour obtenir un avantage professionnel, social, fiscal ou successoral.
Les mariages simulés sont cependant souvent difficiles à caractériser. Or il appartient à celui qui se prévaut de l'absence d'intention matrimoniale d'en rapporter la preuve. Dans ces conditions, lorsque le ministère public entend soit surseoir ou faire opposition à la célébration du mariage, soit engager une action en annulation du mariage, il lui revient de démontrer que le projet de mariage ou le mariage contracté est dépourvu de volonté matrimoniale. Ainsi, il doit établir que le consentement a été donné non dans l'objectif d'être engagée dans les véritables liens qui découlent du mariage, mais seulement afin d'en obtenir un ou plusieurs effets secondaires ; par exemple un titre de séjour, la nationalité française mais aussi une couverture maladie, une pension de réversion, ou d'autres avantages sociaux.
Le Conseil constitutionnel a admis, dans une décision du 9 novembre 2006, que la liberté du mariage «ne fait pas obstacle à ce que le législateur prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l'union matrimoniale».
Depuis près d'une quinzaine d'années, le gouvernement s'est engagé dans une politique de lutte contre les mariages simulés tant au plan civil qu'au plan pénal, afin de protéger l'institution matrimoniale.
Ainsi, la loi no 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil a mis en place une procédure de sursis à la célébration du mariage en cas d'indices sérieux laissant présumer l'absence d'une réelle intention matrimoniale.
Puis la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a renforcé la procédure d'alerte visant à prévenir la conclusion de ces unions (articles 175-2 et 171-4 du code civil) et a permis de compléter le code pénal en élaborant des infractions spécifiques à cette problématique.
Enfin, avec l'entrée en vigueur de la loi no 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage (1er mars 2007), la procédure de contrôle a priori a été rendue encore plus stricte, puisque désormais la publication des bans (ou de la célébration du mariage en cas de dispense de publication des bans) est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives : la constitution d'un dossier et l'audition préalable des futurs époux (articles 63 et 171-2 du code civil).
En vertu du dispositif civil actuellement en vigueur, les mesures de lutte contre les mariages simulés permettent, à titre préventif ou à titre de sanction, de :
—  rendre à l'institution du mariage sa valeur et sa crédibilité qui se trouvent altérées par les détournements que constituent les mariages simulés ;
—  protéger les personnes victimes de ces manoeuvres frauduleuses : souvent les mariages simulés concernent des personnes vulnérables qui ignorent les risques auxquels elles s'exposent ou n'en mesurent pas la portée ;
—  lutter contre des filières d'immigration irrégulière qui utilisent le mariage comme un procédé de régularisation de la situation administrative.
La lutte contre les mariages simulés, une action partenariale
Dans cette optique, les maires, adjoints au maire et autres officiers de l'état civil ont un rôle central à jouer en amont. Ils sont en effet les seuls à pouvoir détecter certains indices, au cours de la constitution du dossier ou de l'audition des époux.
Il vous appartient dès lors d'insister au plan local sur l'étendue de leurs compétences dans ce domaine, afin que tous se sentent investis de ce rôle de «veille» que la loi leur confère.
Pour faciliter ce travail préventif de l'officier de l'état civil, une trame d'audition des futurs époux est annexée à la présente circulaire. Il convient que l'existence de cette proposition de grille d'audition soit connue des professionnels concernés — et uniquement de ceux-ci. Dans cette perspective, il vous appartient de prendre attache avec les communes de votre ressort pour évoquer avec elles les modalités les plus adaptées d'information, voire de formation, des personnels en matière de détection de mariages simulés.
À ces fins, les rencontres avec les associations départementales de maires paraissent également très utiles, pour permettre de renforcer les échanges et d'apporter les informations nécessaires aux élus. En effet, 30 à 40 % des maires sont nouvellement élus à chaque élection municipale, et nombre d'entre eux n'identifient pas clairement les rôles et prérogatives que la loi leur confie, ainsi que ceux du parquet, en matière d'ordre public matrimonial.
À cette égard, il convient notamment de leur rappeler d'une part qu'un signalement doit s'appuyer sur un faisceau convergent d'indices suspects puisque, dans sa décision du 20 novembre 2003 le Conseil constitutionnel a interdit de motiver un signalement par le seul fait pour un étranger candidat au mariage de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France.
Le cas échéant, il convient aussi que vous rappeliez aux maires, adjoints au maire et autres officiers de l'état civil les limites de leurs compétences, notamment en leur indiquant que si le procureur de la République prend la décision de laisser célébrer le mariage, celle-ci s'impose à eux. Le maire qui refuse de célébrer un mariage alors que le parquet n'a pas fait connaître de décision d'opposition ou de sursis à mariage commet une voie de fait et s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts. En effet, l'ensemble du service de l'état civil est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ainsi, le maire agissant en tant qu'officier de l'état civil est soumis aux observations ou injonctions que le procureur de la République peut lui adresser, en vertu du pouvoir de surveillance et de contrôle que ce dernier tient notamment de l'article 53 du code civil. Pour la même raison, le maire ne dispose pas de voie de recours contre la décision du procureur de la République.
Pour favoriser une collaboration plus étroite entre les parquets et les officiers d'état civil, il convient enfin de donner connaissance aux maires des suites données à l'enquête diligentée suite à leur signalement.

Titre 1 — Les vérifications et mesures préalables à la célébration du mariage
Les lois no 2003-119 du 26 novembre 2003 et no 2006-1376 du 14 novembre 2006 précitées ont fait des officiers de l'état civil les acteurs principaux sur lesquels repose le dispositif préventif de lutte contre les mariages simulés.

Chapitre 1er : Le rôle central de «veille» de officier de l'état civil
I — Les vérifications à l'occasion de la constitution du dossier de mariage
Outre les vérifications relatives au célibat, une attention particulière doit être portée à la vérification du domicile et de la résidence des futures époux ainsi que de leur capacité matrimoniale.

1 — La vérification du domicile ou de la résidence
Cette vérification est fondamentale dans la mesure où elle détermine la compétence territoriale de l'officier d'état civil sollicité pour célébrer le mariage ainsi que le lieu où doit être effectuée la publication des bans. En effet, l'incompétence territoriale de l'officier de l'état civil est une cause d'annulation du mariage lorsqu'elle révèle une fraude au mariage (article 191 du code civil).
En pratique, il n'est pas rare que des futurs époux se fassent fictivement domicilier dans une commune autre que celle de leur résidence réelle. Outre les risques de fraude, cette domiciliation fictive est source de difficultés dès lors que les bans doivent être publiés à la mairie du lieu de domicile ou résidence et que les décisions de sursis ou opposition à mariage sont notifiées à l'adresse communiquée.
Les officiers de l'état civil doivent donc exercer un contrôle rigoureux de la preuve du domicile ou de la résidence effective. Les instruction générales relatives à l'état civil (IGREC) seront révisées sur ce point pour être mises en adéquation avec les présentes directives.
L'article 6 du décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification des formalités administratives et suppression de la fiche familiale d'état civil donne parfois lieu à une application confuse voire erronée dans le cadre des mariages.
Il prévoit que dans les procédures administratives instruites notamment par l'administration et services de l'État et des collectivités territoriales, les personnes physiques qui déclarent leur domicile ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives.
Ce texte n'a cependant pas vocation à s'appliquer au mariage. En effet, le mariage ne constitue pas une décision administrative mais un acte qui modifie le statut juridique des futurs époux sous le contrôle de l'autorité judiciaire en la personne du procureur de la République.
L'officier de l'état civil doit solliciter la production de toutes pièces justificatives permettant d'établir la réalité du domicile ou de la résidence à cette adresse (bail locatif, quittances de loyer, factures EDF, GDF, factures de téléphone à l'exclusion de téléphonie mobile, avis d'imposition ou de non imposition, avis de taxe d'habitation, attestation ASSEDIC, attestation de l'employeur,…). Il importe de veiller à la date de ces pièces ; la coïncidence ou la proximité de cette date avec celle de la constitution du dossier peut corroborer d'autres indices de mariages simulés.
Faute de pièces justificatives suffisantes, comportant une date permettant de vérifier que la condition de résidence est remplie (résidence établie depuis au moins un mois à la date de la publication des bans, conformément à l'article 74 du code civil), l'officier de l'état civil doit considérer qu'il n'est pas à même de s'assurer de sa compétence territoriale. À cet égard, il convient de rappeler qu'une attestation sur l'honneur ne saurait constituer une preuve suffisante.
En cas de doute, les officiers de l'état civil doivent saisir le parquet.
Le code civil ne prévoit aucune dispense s'agissant de la condition de domicile ou de résidence. Dès lors, le procureur de la République ne peut autoriser la célébration d'un mariage si cette condition n'est pas respectée, et ce quels que soient les arguments d'attachement familial à la commune invoqués par les futurs conjoints.

2 — La vérification de la capacité matrimoniale
Depuis le relèvement, par la loi no 2006-399 du 4 avril 2006 relative aux violences conjugales, de l'âge nubile des femmes et son alignement sur celui des hommes, les mineurs ne peuvent se marier qu'en vertu d'une dispense accordée par le procureur de la République pour motifs graves (article 144 du code civil).
Lorsque les futurs conjoints ou l'un d'eux sont de nationalité étrangère, la capacité matrimoniale se vérifie au regard de la loi personnelle de l'intéressé(e), sous réserve de convention internationale contraire. Quand il ignore par quels documents la loi étrangère prévoit de vérifier la condition de célibat, l'officier de l'état civil doit demander au(x) futur(s) époux un certificat de coutume établi par les autorités consulaires étrangères de leur nationalité afin d'avoir connaissance de la législation applicable.
Le certificat de coutume consiste en, une attestation, généralement délivrée par les autorités consulaires d'un pays concerné, qui reproduit la législation locale applicable et liste les pièces justificatives à produire pour justifier de sa capacité matrimoniale au regard de celle-ci. La recevabilité d'un certificat de coutume dépend de son contenu et non uniquement de son titre ou de la personne l'ayant rédigé (par exemple, une attestation indiquant seulement «M. X est capable de se marier» ne peut être considérée comme un certificat de coutume).
La vérification des conditions de fond du mariage d'un futur époux ayant à la fois la nationalité française et une nationalité étrangère est soumise aux dispositions de la loi française.
S'agissant de majeurs protégés, la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a redéfini de manière précise le régime des autorisations nécessaires et les conditions d'assistance des personnes protégées lors de leur mariage. Ces règles sont codifiées à l'article 460 du code civil.
Le majeur en curatelle doit obtenir l'autorisation du curateur ou à défaut celle du juge.
Le mariage du majeur en tutelle est autorisé par le juge, ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs conjoints. Le juge peut également recueillir, le cas échéant l'avis des père et mère et de l'entourage (fratrie, proches).
Les vérifications à opérer s'agissant des incapacités éventuelles sont d'autant plus importantes à respecter que l'annulation du mariage est laissée à l'initiative de l'époux protégé ou de la personne dont le consentement devait être recueilli, qui dispose d'un délai de cinq ans pour agir (articles 182 et 183 du code civil).
Aussi, lorsque l'officier d'état civil remarque que l'extrait de l'acte de naissance d'un futur époux porte en marge l'indication d'une inscription au répertoire civil, il doit demander au greffe du tribunal de grande instance compétent un extrait de la décision correspondant au numéro de référence mentionné en marge de l'acte de naissance et, le cas échéant, solliciter les autorisations complémentaires nécessaires.
Cette vérification ne pose pas de difficulté majeure lorsque le futur conjoint a la possibilité de remettre un acte de naissance établi par un officier de l'état civil français ou détenu par le service central d'état civil de Nantes.
En revanche, lorsque le futur conjoint est de nationalité étrangère, il convient que les autorités étrangères compétentes indiquent dans le certificat de coutume exigé les modalités qui permettent, au regard de leur législation interne, de s'assurer de la capacité de leur ressortissant à s'engager valablement dans une union matrimoniale.

3 — La vérification du célibat
Aux termes de l'article 147 du code civil, il ne peut y avoir de nouveau mariage avant la dissolution du précédent. La bigamie est une cause objective de nullité d'ordre public. Tout mariage contracté par un Français ou un binational franco-étranger doit être annulé lorsqu'il est entaché de bigamie, quand bien même la loi étrangère de son autre nationalité le permettrait.
L'époux qui souhaite se remarier doit établir qu'il n'est plus engagé dans les liens d'une union précédente, qu'elle ait été dissoute par divorce ou décès ou qu'elle ait été annulée. Il peut donc être amené à produite la décision étrangère de divorce accompagnée de sa traduction par un expert-traducteur et la preuve de son caractère définitif (certificat de non-appel ; acte d'acquiescement ; acte de l'état civil portant mention du jugement étranger ; certificat établi par l'avocat ou toute autorité étrangère habilitée…)
La remise par le futur époux d'une attestation sur l'honneur ou d'un certificat de célibat établi par des personnes dont la compétence n'est pas garantie, est insuffisante.
Il convient d'exiger la production d'un certificat de coutume qui permettra à l'officier de l'état civil d'être dûment informé sur les modalités de preuve du célibat au regard de la loi nationale eu futur conjoint étranger concerné.
En cas de doute sur l'existence d'un empêchement à remariage, l'officier de l'état civil doit se rapprocher du parquet, les règles d'opposabilité des décisions étrangères de divorce pouvant être différentes selon que le divorce entre ou non dans le champ d'application du règlement (CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement CE 1347/2000 (dit «Bruxelles II bis») entré en vigueur le 1er mars 2005 ou d'une convention bilatérale (Convention franco-marocaine du 10 août 1981).

II — Les vérifications lors de la publication des bans
Sous réserve de la dispense pour cause grave accordée par le procureur de la République (article 169 du code civil), la formalité de publication des bans prévue par l'article 63 du même code est subordonnée au respect de deux conditions : la remise de certaines pièces et l'audition préalable des deux futurs conjoints.
Pour mémoire, la remise d'un certificat médical attestant que l'époux a été examiné en vue du mariage n'est plus exigée depuis la loi no 2007-1787 de simplification du droit du 20 décembre 2007.

1 — La remise de certaines pièces
Les articles 63 et 70 du code civil exigent notamment la remise, par chacun des époux, d'une copie intégrale de l'acte de naissance datant de moins de trous mois — ou six mois si elle a été délivrée dans un consulat.
En cas d'impossibilité de produire l'extrait d'acte de naissance requis, il est possible pour les intéressés de produire un acte de notoriété suppléant l'absence d'acte de naissance (article 71 du code civil).

2 — L'audition préalable des futurs conjoints
2.1 — Le caractère obligatoire de l'audition préalable
Inversant le principe précédemment retenu, le législateur a clairement indiqué par le loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité que l'audition des futurs époux préalablement à la publication des bans était une obligations pour l'officier de l'état civil communal ou consulaire (article 63 du code civil pour les mariages célébrés en France et 171-2 pour les mariages célébrés à l'étranger par nos agents diplomatiques et consulaires). Afin de renforcer ce dispositif, il a prévu que l'officier de l'état civil qui ne respecterait pas les prescriptions de l'article 63 précité «sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende comprise entre 3 et 30 €».
L'officier de l'état civil ne peut se dispenser du respect de cette obligation que dans deux hypothèses : lorsqu'il n'a aucun doute sur les intentions matrimoniales au vu des pièces du dossier ou lorsque l'audition s'avère impossible. Dans ces deux cas d'exception au principe, l'officier de l'état civil devra établir un écrit qu'il signera et versera au dossier du mariage.
Ces motifs doivent découler d'une appréciation in concreto de la situation de chaque couple.

2.2 — Une compétence désormais non exclusive du maire ou de son adjoint
Depuis la loi no 2006-1376 relative au contrôle de la validité du mariage, le maire ou l'autorité consulaire ou diplomatique peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition préalable au mariage ou à sa transcription (article 63 du code civil et art. R. 2122-10 CGCT).

2.3 — La convocation à l'audition préalable
Pour être le cas échéant opposable aux époux, la convocation doit s'effectuer soit par lettre recommandée avec accusé réception, soit par remise en mains propres d'une copie contre récépissé.
En outre l'envoi devra être réalisé dans un délai de prévenance raisonnable pour que les époux ne puissent pas légitimement invoquer un empêchement à se présenter au rendez-vous fixé. De même, la date retenue pour l'audition doit être suffisamment antérieure au mariage pour que chacun puisse, le cas échéant, disposer d'un certain délai : l'officier d'état civil (réflexion sur la nécessité de signaler au parquet, transmission d'un signalement circonstancié), le parquet (examen du signalement avant prise de décision sur un éventuel sursis à la célébration du mariage), les futurs conjoints (information de leurs proches sur le risque de report du mariage).

2.4 — Le déroulement de l'audition préalable
Par principe, les deux futurs époux doivent donc être entendus.
Lorsque l'officier de l'état civil a, eu égard aux pièces du dossier, des doutes sur l'intention matrimoniale, il convient qu'il procède à un entretien individuel, le cas échéant poursuivi par une audition commune, afin que les éventuelles discordances entre les propos tenus par les deux futurs époux puissent être repérées.
Dans un souci d'efficacité, les auditions séparées de chacun des futurs conjoints doivent être réalisées, dans la mesure du possible, par le même officier de l'état civil et non par des officiers distincts. En outre, les auditions doivent être organisées dans des locaux qui permettent de respecter la confidentialité des échanges.
Si un interprète est nécessaire, il conviendra d'éviter d'avoir recours à une personne liée à l'un ou l'autre des futurs conjoints et plutôt faire appel à un interprète indépendant.
Si l'un des futurs époux est mineur et a obtenu une dispense d'âge, son audition doit être effectuée hors la présence de son représentant légal afin de s'assurer de la sincérité de son consentement au mariage projeté (article 63 du code civil).
L'audition du futur époux protégé, par l'officier de l'état civil, s'effectue hors la présence du tuteur ou du curateur.

2.5 — La nécessité d'un faisceau d'indices suspects
La jurisprudence rendue en matière de mariages simulés, l'expérience de certains parquets et de certaines communes permettent de lister, de façon non exhaustive, un certain nombre d'indices ou d'indicateurs de simulation du mariage :
—  aveu des conjoints sur leurs motivations (obtention d'un titre de séjour, obtention d'une mutation…) ;
—  indication d'une adresse erronée, fausse ou incertaine ;
—  distorsions sur les circonstances dans lesquelles les conjoints ou futurs conjoints déclarent s'être rencontrés, ou sur des informations personnelles (méconnaissance des familles de chacun…) ; erreurs sur leurs coordonnées respectives (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, résidence, adresse, nature de l'activité professionnelle, lieu d'exercice de la profession, identité de leurs ascendants…) ;
—  incompréhension entre eux en l'absence de langue commune ;
—  absence de preuve de l'identité d'un ou des futur(s) conjoint(s) ;
—  retards répétés et non justifiés pour produire des pièces du dossier de mariage ;
—  projets de mariages successivement reportés ou annulés, comportant parfois un changement en la personne de l'un des futurs conjoints ;
—  présentation du dossier de mariage et accomplissement des diverses formalités par un seul époux sans que l'autre n'y soit jamais associé ;
—  projets de mariages de couples différents comportant les mêmes témoins ;
—  projets de mariages multiples présentés par l'un des futurs conjoints dans plusieurs communes avec des partenaires différents, que le conjoint présent dans les différents projets soit le ressortissant étranger en situation irrégulière ou au contraire le conjoint français ;
—  intervention dans plusieurs dossiers de mariage d'une même personne servant d'intermédiaire voire d'interprète ;
—  pluralité de mentions marginales sur l'acte de naissance de l'époux français de mariage, divorce et remariages multiples dissouts par divorce à des dates rapprochées ;
—  changement notable de train de vie d'un (futur) conjoint aux revenus modestes ou limités ;
—  existence d'une contrepartie en vue du mariage en dehors des biens et sommes d'argent remis à titre de dot ou de présents d'usage ;
—  situation irrégulière d'un candidat au mariage, au regard des règles d'entrée et de séjour sur le territoire français.
Seule une audition approfondie de chacun des époux peut permettre de recueillir de tels indices.
Pour aider des officiers de l'état civil dans cette mission, la trame d'audition-type figurant en annexe de la présente circulaire peut leur être proposée.

2.6 — Le procès-verbal rendant compte de l'audition préalable
En toute hypothèse, donc y compris en cas de délégation par le maire ou ses adjoints aux fonctionnaires communaux, un procès-verbal aussi détaillé et précis que possible doit être rédigé par la personne que a réalisé l'audition, à l'exclusion de toute autre (article R. 2122-10 CGCT).
Afin d'éviter toute contestation ultérieure, le compte rendu contient l'identité de l'officier qui procède à l'audition, sa qualité, la date de l'entretien, l'indication que l'entretien est réalisé en présence des deux futurs conjoints ou de chacun d'eux et le cas échéant d'un tiers servant d'interprète, dont l'identité et le lien de parenté ou de proximité avec les futurs époux seront indiqués.
Le refus de répondre opposé par les futurs époux ou l'un d'eux doit être consigné.
Dans la mesure du possible, le compte rendu sera rédigé avant la clôture de l'entretien, après lecture à l'intéressé qui le contresignera.
Tout dossier transmis au parquet doit contenir cette pièce. Elle peut être rédigée sommairement : il ne s'agit pas d'un procès-verbal d'audition dans lequel doivent figurer les questions et les réponses. L'officier de l'état civil peut également mentionner toute constatation qu'il a pu faire au cours de cet entretien (crainte, colère, irritation, confusion…) et qui pourrait être susceptible d'éclairer l'appréciation de l'intention matrimoniale.
L'officier de l'état civil doit établir une note même si les futurs conjoints ou l'un d'eux ne se présentent pas au rendez-vous fixé. Dans ce cas, la publication des bans ne peut être réalisée, de sorte que le projet de mariage ne peut être mené à terme.

Chapitre 2 : Le rôle décisionnel du parquet : la procédure de l'article 175-2 du code civil
I — La saisine du parquet
L'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage projeté est dénué d'intention matrimoniale.
Si l'article 175-2 du code civil évoque à cet égard une simple faculté de l'officier de l'état civil et non une obligation, il n'en demeure pas moins que cette compétence s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement d'une mission relevant de la défense de l'ordre public. Le législateur a expressément confié à l'officier de l'état civil un pouvoir d'alerte, il est dès lors parfaitement légitime qu'il l'exerce toutes les fois que les conditions sont réunies.
En pratique, il convient donc d'inviter les officiers de l'état civil à jouer pleinement leur rôle, en leur rappelant qu'un signalement ne peut être fondé que sur la réunion de plusieurs indices. Enfin, il convient d'indiquer aux officiers de l'état civil qu'ils doivent communiquer au procureur de la République l'ensemble des indices tirés de l'audition des futurs époux et, le cas échéant, du dossier de mariage, afin qu'une enquête puisse être efficacement diligentée le cas échéant.
S'agissant du signalement, il convient de rappeler que celui-ci doit émaner de l'officier de l'état civil et qu'il doit être motivé au vu de la situation concrète des futurs époux, daté et signé. En outre, il doit comporter une référence expresse à l'article 175-2 du code civil, puisqu'un signalement sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale n'a pas les mêmes incidences.
Par ailleurs, l'article 175-2 du code civil impose à l'officier de l'état civil d'informer directement les futurs époux de sa décision de saisir le procureur de la République. Si la notification peut s'effectuer par tout moyen (par remise directe contre émargement ou récépissé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception), il importe d'en conserver une trace.

II — La décision du parquet
Le procureur de la République a quinze jours à compter de sa saisine pour soit s'opposer au mariage, soit décider d'un sursis à la célébration de celui-ci, soit donner son accord pour célébration de l'union.
Il convient de rappeler que les saisines adressées par les officiers de l'état civil doivent faire l'objet d'un enregistrement administratif qui fait courir avec certitude le point de départ des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 175-2 du code civil et à l'expiration desquels les officiers de l'état civil ont l'obligation de célébrer le mariage en l'absence de décision de sursis ou d'opposition. En effet, si le parquet ne se prononce pas dans le délai imparti de quinze jours, il convient de considérer que ce silence vaut accord.
Sauf dans l'hypothèse où le dossier de mariage est incomplet, l'officier de l'état civil ne dispose d'aucun pouvoir propre ni pour refuser de célébrer une union à laquelle le parquet ne s'est pas opposé, ni pour passer outre une décision de sursis ou d'opposition.
D'une part, le refus opposé par un officier de l'état civil de célébrer le mariage en l'absence de toute saisine ou de restriction émanant du parquet porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit au mariage et constitue une voie de fait.
D'autre part, l'officier de l'état civil qui célèbre une union malgré l'existence d'une décision de sursis ou d'une procédure d'opposition de ministère public s'expose à des sanctions (article 68 du code civil), outre une condamnation à des dommages et intérêts.

1 — La décision de sursis au mariage
Si le procureur de la République prononce un sursis, celui-ci ne peut excéder un mois renouvelable. La décision initiale de sursis à la célébration comme celle de sa prorogation doivent être motivées et indiquer l'existence et les modalités de recours, c'est-à-dire la possibilité pour les futurs époux de les contester devant le président du tribunal de grande instance (TGI).
Ce magistrat dispose d'un délai de dix jours pour statuer, sa décision étant susceptible de recours devant la cour d'appel, qui doit également statuer dans un délai de dix jours.
La décision de sursis et le renouvellement éventuel doivent être notifiés à chacun des futurs époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par procès-verbal de police. Ils doivent également être notifiés à l'officier de l'état civil, une notification par lettre simple étant suffisante à son égard.
La décision de sursis s'impose dans tous les dossiers où par leur nature, leur importance et leur concordance, les éléments recueillis par l'officier de l'état civil laissent présumer que l'un au moins des époux n'est pas sincère ou que son consentement est vicié mais où la preuve n'est pas suffisamment établie pour justifier une décision d'opposition au mariage.
Le sursis prononcé a pour but de pouvoir diligenter une enquête destinée à vérifier les éléments de preuve du mariage simulé. À cet égard, il convient de mieux sensibiliser les services de police et de gendarmerie à ce type d'enquête, notamment quant au cours délai d'exécution de celle-ci ; ces services pourront par exemple, être associés aux rencontres organisées avec les maires des communes sur le thème de la lutte contre les mariages simulés. Le modèle de soit-transmis d'enquête annexé à la présente circulaire pourra également être utilement diffusé aux services enquêteurs afin qu'ils puissent disposer d'un canevas d'éléments à rechercher et de questions à poser.

2 — La décision d'opposition
L'opposition à mariage peut être décidée soit dès la réception du signalement adressé par l'officier de l'état civil, dans le cas où il résulte du dossier de mariage transmis la preuve manifeste que le consentement des époux ou de l'un d'eux est vicié ou inexistant, soit au retour des investigations menées pendant la période de sursis.
Dans tous les cas, l'acte d'opposition est signifié au maire ou à l'adjoint compétent pour célébrer le mariage ainsi qu'aux intéressés. L'officier de l'état civil, appose son visa sur l'original que conserve l'huissier.
L'opposition devient caduque au bout d'un an sauf si elle est renouvelée selon les mêmes modalités (art. 176 al. 3 C.civ.).
Lorsque l'officier de l'état civil auquel a été signifié une opposition à mariage a connaissance du dépôt d'un nouveau dossier de mariage par le même couple ou par l'un de ses membres auprès d'une autre commune, il doit, sur le champ, adresser un signalement au parquet compétent afin qu'une mesure de sursis ou d'opposition à ce second mariage soit décidée.
L'officier de l'état civil doit faire une mention sommaire de l'opposition sur les registres de l'état civil en cours. En cas de pluralité de registres, cette mention est réalisée sur le registre des mariages.

III — Les recours contre la décision d'opposition du parquet ouverts aux seuls époux
Si le parquet s'oppose à la célébration du mariage, que ce soit dès sa saisine ou à l'issue de l'enquête diligentée pendant le sursis, sa décision peut être contestée par les candidats au mariage par une demande de mainlevée formée auprès du tribunal de grande instance.
Si les futurs conjoints demandent la mainlevée de l'opposition à la célébration de leur mariage alors qu'un seul d'entre eux a pu être entendu, il convient que le parquet sollicite de la juridiction de jugement qu'elle ordonne la comparution personnelle des deux époux, ou au moins de celui dont l'audition préalable n'avait pu être effectuée.
Le tribunal de grande instance statue, dans les dix jours de sa saisine, sur la licéité du projet d'union envisagé. S'ils estime que la fraude alléguée n'est pas avérée, il ordonne la mainlevée de l'opposition.
À l'issue de l'enquête, si le procureur de la République prend la décision de laisser célébrer le mariage, celle-ci s'impose au maire, qui doit y procéder. Ainsi le maire qui refuse de célébrer un mariage alors que le parquet n'a pas fait connaître de décision d'opposition ou de sursis à mariage commet une voie de fait et s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts.

Titre 2 — Les vérifications et mesures lors de la célébration du mariage
Chapitre 1 : Pour le mariage d'un (ou de) Français célébré à l'étranger
I — L'application du principe de l'audition préalable des époux
1 — Application aux mariages célébrés par les autorités étrangères
Aux termes de l'article 171-2 du code civil, lorsque le mariage d'un Français est célébré par une autorité étrangère, la délivrance d'un certificat de capacité à mariage est requise ; or celle-ci est subordonnée à l'accomplissement, par les autorités diplomatiques ou consulaires, des formalités de l'article 63 du code civil, parmi lesquelles l'audition des futures époux.

2 — Application aux rares hypothèses de mariage consulaire
En vertu de la loi no 2006-1376 du 14 novembre 2006, le mariage célébré devant les autorités diplomatiques ou consulaires françaises est valable, qu'il concerne deux Français (hypothèse la plus fréquente) où un Français et un ressortissant étranger, pourvu que les lois françaises soient respectées et que ces autorités soient installées dans un des pays désignés par décret (article 171-1 du code civil). Les décrets du 26 octobre 1939 et du 15 décembre 1958 dressent la liste des pays dans lesquels nos autorités diplomatiques ou consulaires peuvent célébrer un tel mariage. Il s'agit notamment d'États ou le mariage, selon la loi locale, prend une forme obligatoirement religieuse, si bien qu'à défaut d'une telle autorisation de mariage consulaire, nos ressortissants seraient contraints à se soumettre ou à se convertir à une confession qui ne recueillerait pas leur adhésion.
Si les pays dans lesquels les mariages consulaires sont autorisés sont dès lors volontairement limités, le principe de l'audition préalable leur est néanmoins appliqué.

II — La vérification ultérieure opérée lors de la transcription
En vertu de l'article 171-7 du code civil, lorsque le mariage a été célébré par les autorités étrangères sans qu'un certificat de capacité à mariage ait été délivré et sans que les formalités de l'article 63 du code civil aient été respectées, la transcription de ce mariage doit, sauf décision motivée contraire de l'autorité diplomatique ou consulaire, être précédée d'une audition des époux.
En application de l'article 171-8 du code civil, lorsque le mariage a été célébré dans les formes locale, que les formalités de l'article 171-2 de ce code (délivrance d'un certificat, audition des époux et publication des bans) ont été respectées, mais que des éléments nouveaux permettent de soupçonner un mariage simulé, l'autorité diplomatique ou consulaire, après audition des époux, informe le parquet et sursoit à la transcription.

III — La compétence exclusive du parquet de Nantes pour les mariages célébrés à l'étranger
Depuis le décret no 2007-773 du 10 mai 2007, le code de procédure civile prévoit à son article 1056-1 la compétence exclusive du parquet de Nantes pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger, pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et poursuivre l'annulation de ce mariage, et enfin pour poursuivre l'annulation d'un mariage étranger transcrit sur les registres consulaires français.
Lorsque le motif d'annulation se révèle ou se confirme après la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres d'état civil français consulaires, le parquet de Nantes, même s'il n'a pas été saisi d'une suspicion de mariage simulé avant la transcription, est seul compétent pour poursuivre l'annulation de cette union.
Cette compétence exclusive concerne les mariages qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
—  célébrés à l'étranger devant les autorités locales ou étrangères compétentes ;
—  entre ressortissants français ou entre un Français ou un franco-étranger et un ressortissant étranger, domicilié en France ou à l'étranger ;
—  transcrit à compter du 1er mars 2005, sur les registres de l'état civil français ;
—  susceptibles d'être annulés sur le fondement des articles 184 et 191 du code civil.
Les demandes d'enquêtes auxquelles serait amené à faire procéder le parquet de Nantes afin d'établir l'irrégularité du mariage seront adressées au parquet territorialement compétent qui désignera le service enquêteur chargé de procéder aux investigations. Les résultats de ces enquêtes seront transmis directement au parquet de Nantes par les services qui les ont effectués.

Chapitre 2 : Pour tous les mariages
La constatation du consentement au mariage nécessite que l'officier de l'état civil s'assure de l'identité des futurs époux. La présence des témoins le jour de la cérémonie, qui a pour objet d'attester de l'identité des comparants et de la conformité de l'acte avec les déclarations, ne décharge pas l'officier de l'état civil de cette obligation.
À cette fin, la seule production d'un extrait d'acte de naissance est insuffisante.
La preuve de l'identité peut être rapportée par tout moyen mais en particulier par la carte nationale d'identité, le passeport ou un autre document officiel délivré par une administration publique et comportant une photographie. Dans le cadre d'un mariage entre étrangers ou entre un Français et un étranger, l'officier de l'état civil ne peut privilégier la production d'un document français par rapport à ceux régulièrement établis par les autorités du pays de l'intéressé.
Le refus par les futurs époux de fournir une preuve de leur identité peut, au vu d'autres éléments du dossier, justifier une saisine du procureur de la République sur le fondement de l'article 175-2.
Afin d'éviter les incidents lors de la célébration ou d'en troubler la solennité, il conviendra d'obtenir la production d'une pièce d'identité avant la célébration, lors de la constitution du dossier de mariage. Une photocopie de cette pièce sera versée au dossier.
La production d'une pièce d'identité lors de la constitution du dossier de mariage ne dispense pas l'officier de l'état civil de vérifier visuellement l'identité des époux ainsi que des témoins. En outre, le principe de publicité du mariage implique que tout intéressé — donc, au premier chef, l'officier de l'état civil mais aussi les témoins et le public — doit, au moment de la célébration, être en mesure de s'assurer par lui-même de l'identité des époux pour pouvoir, le cas échéant, former opposition au mariage.
Par conséquent, le port d'une pièce vestimentaire dissimulant le visage d'un des futurs époux ou d'un témoin, quelle ait une vocation religieuse, traditionnelle ou décorative, ne permet pas à l'officier de l'état civil de contrôler le consentement des époux ni de s'assurer de l'identité, ce qui fait notamment courir le risque de substitution de personne.

Titre 3 — Les vérifications et mesures après la célébration du mariage
Chapitre 1 : L'action en annulation y compris en cas d'engagement d'une procédure de divorce
Un mariage pour lequel le défaut d'intention matrimoniale semble avéré doit faire l'objet d'une action en annulation de la part du parquet, et ce alors même qu'une procédure de divorce serait par ailleurs déjà engagée.
D'une part, les objectifs des deux actions sont parfaitement distincts : ainsi le but poursuivi lorsqu'une partie engage une action en divorce n'est pas de faire cesser un trouble à l'ordre public né du fait qu'un mariage a été contracté irrégulièrement.
D'autre part, les effets des actions en annulation de mariage et en divorce sont différents, puisque seule la nullité emporte rétroactivité de la dissolution. En outre, le divorce ne fait pas disparaître la cause de nullité, ni cesser l'atteinte à l'ordre public.
Par conséquent, si un mariage dissous par divorce peut être annulé plusieurs années après le prononcé du divorce, il conviendra, notamment par souci de sécurité juridique, que les parquets donnent immédiatement suite aux transmissions des juges aux affaires familiales qui, à l'occasion d'une procédure de divorce, suspecteraient le caractère simulé de mariage. Afin de sensibiliser les juges aux affaires familiales sur cette question, il serait opportun que les parquets prennent leur attache et attirent leur attention sur l'intérêt d'être vigilant en la matière et de signaler toute suspicion de défaut de sincérité matrimoniale révélée lors de l'examen d'un dossier de divorce.

Chapitre 2 — L'enquête pénale
Les mariages simulés qui brisent le pacte social en cherchant à détourner les effets du mariage le plus souvent à des fins intéressées ou idéologiques, doivent être combattus avec la plus grande détermination.
La lutte contre les mariages simulés est également un moyen de combattre les réseaux criminels qui tirent profit de l'immigration irrégulière et doit naturellement constituer une priorité de l'action du ministre public.
Jusqu'à la loi du 26 novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, la commission de faits délictueux en rapport avec les mariages simulés ne pouvait être réprimée que sur le fondement de qualifications pénales non spécifiques et qui variaient en fonction des agissements reprochés.
Avec cette dernière loi, le législateur a adopté un dispositif répressif spécifique à cette problématique.
En sus de ces textes, il apparaît nécessaire d'améliorer les moyens de lutte contre ces faits ainsi que la réponse pénale pouvant y être apportée.

I — Les textes applicables
Les articles L 623-1 à L. 623-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) issus de la loi du 26 novembre 2003 disposent en effet :
«Le fait de contracter un mariage, ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.»
À l'heure actuelle, il convient donc de privilégier les poursuites fondées sur les textes d'incrimination spéciale, c'est à dire l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si les critères de l'infraction sont remplis. Toutefois, des poursuites fondées sur l'article L. 622-3 dudit code réprimant l'aide au séjour restent possibles. (note 1) .
Cependant il faut préciser que l'immunité accordée au conjoint et prévue à l'article L. 622-4 limite les poursuites de ce chef à la période antérieure à la célébration du mariage.
Dans la pratique, la matérialisation des éléments du démit prévu par l'article L. 623-1 du CESEDA s'avère parfois difficile : les futurs conjoints organisent par exemple des mises en scène sur leur histoire passée ou sur leur vie commune. Ces difficultés en termes d'investigations conduisent donc légitimement certains parquets à poursuivre sur le fondement de l'article L. 622-1 du CESEDA.

II — La mise en oeuvre d'une politique pénale appropriée
La politique pénale en ce domaine ne pourra être efficace et cohérente que si elle est harmonisée sur le plan national. En effet, il a pu être constaté que les futurs époux ou les organisateurs de mariages frauduleux profitent de la diversité des signalements effectués par les services d'état civil et des réponses pénales pour enfreindre la loi.
Dans ces circonstances, les parquets veilleront à être informés en temps réel des investigations menées par les services enquêteurs.
Si les faits sont clairement établis, une réponse pénale prise dans le cadre de la permanence devra être privilégiée. À défaut, il conviendra de s'assurer d'une transmission rapide de l'enquête par courrier afin de permettre au ministère public de prendre sa décision.
En tout état de cause, lorsque les faits apparaissent constitués, il conviendra de renvoyer les époux devant le tribunal correctionnel afin que la réponse pénale soit claire et connue de tous.
Il appartient au procureur de la République de transmettre des directives d'enquête précises et des outils utiles aux services de la police et de la gendarmerie.
À cet effet, le soit-transmis d'enquête en annexe de cette circulaire déjà évoqué précédemment pourra être transmis aux services enquêteurs en charge de l'enquête pénale afin d'orienter utilement les investigations.
La politique pénale du ministère public ne peut être menée qu'en concertation avec les partenaires intéressés au premier rang desquels se trouvent les maires et les officiers de l'état civil.
Il appartient donc aux procureurs de la République de sensibiliser les maires, lors des réunions d'information générale, sur les critères de matérialisation des délits permettant ensuite les poursuites. Les parquets devront également informer les maires des suites qui ont pu être données à leur signalement.

Vous veillerez donc au respect des dispositions d'ordre public qui protègent la sincérité de l'intention matrimoniale et engagerez toutes les actions nécessaires, préventives oua posteriori, toutes les fois que l'examen d'une situation particulière révèle un défaut d'intention matrimoniale sincère.
La présente circulaire décrit l'ensemble du dispositif tant civil que pénal applicable en la matière et précise la mission du parquet comme celle des officiers de l'état civil. Par conséquent, vous voudrez bien adresser aux officiers de l'état civil de votre ressort des instructions conformes à la présente circulaire et informer la Chancellerie des difficultés que vous pourrez rencontrer dans sa mise en oeuvre.

GRILLE D'AUDITION

Type de questions pouvant être posées

Quelle est votre adresse ? Celle de votre conjoint ?
Comment vous êtes-vous rencontrés (date, lieu, circonstance, anecdote éventuelle) ?
Quelle est la composition de votre famille (prénom, âge, profession, région de résidence des parents et frères ou soeurs) ?
Connaissez-vous la composition de la famille de votre conjoint ?
De quelle nationalité est votre conjoint ? Savez-vous de quelle région dans ce pays est originaire votre conjoint ?
Quelle est votre activité professionnelle ? Où exercez-vous ? Quelles formation ou études avez-vous fait ?
Quelle est l'activité professionnelle de votre conjoint ? Connaissez-vous sa formation ?
Quel type de loisirs aimez-vous ? Et votre conjoint ? Les pratiquez-vous ensemble ?
Où envisagez-vous d'habiter après votre mariage ?

Indices faisant suspecter un défaut d'intention matrimoniale

Ces indices sont susceptibles d'être récoltés même en dehors de l'audition :
—  retards répétés et non justifiés pour produire des pièces du dossier de mariage ;
—  projets de mariages successivement reportés ou annulés, comportant parfois un changement en la personne de l'un des futurs conjoints ;
—  présentation du dossier de mariage et accomplissement des diverses formalités par un seul époux sans que l'autre n'y soit jamais associé ;
—  projets de mariages de couples différents comportant les mêmes témoins ;
—  projets de mariages multiples présentés par l'un des futurs conjoints dans plusieurs communes avec des partenaires différents, que le conjoint présent dans les différents projets soit le ressortissant étranger en situation irrégulière ou au contraire le conjoint français ;
—  intervention dans plusieurs dossiers de mariage d'une même personne servant d'intermédiaire voire d'interprète ;
—  déclaration spontanée des conjoints sur leurs motivations (obtention d'un titre de séjour, obtention d'une mutation, etc…) ;
—  indication d'une adresse erronée, fausse ou incertaine ;
—  incompréhension manifeste à défaut de langue commune maîtrisée par les deux futurs conjoints.
À noter que la situation irrégulière d'un candidat au mariage au regard des règles d'entrée et de séjour sur le territoire français ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant de signalement : cet indice doit être conforté par d'autres éléments de suspicion pour que la procédure de l'article 175-2 du code civil puise valablement être mise en oeuvre.

SOIT-TRANSMIS TYPE

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir procéder, au vu des éléments fournis par la mairie de … à une enquête concernant l'affaire citée en référence, afin de vérifier auprès de la famille, voisinage, des témoins, si la volonté des futurs époux était libre et si la finalité du mariage envisagé n'était pas exclusivement de rechercher la régularisation de la situation administrative de l'un des futurs époux sur le territoire français.
Il y aura lieu pour réunir ces éléments d'appréciation de rassembler toutes les pièces détenues par l'officier d'état civil et de les vérifier. Vous pourrez également entendre l'officier d'état civil signalant si vous constatez qu'il a d'autres informations à donner.
Il conviendra d'interroger les intéressés séparément sur les conditions de leur rencontre (date, lieu), les dispositions prises par rapport à l'organisation de la cérémonie (lieu de réception et prise en charge des frais, achat des vêtements, bijoux) ainsi que les présentations faites dans chaque famille, l'accueil réservé au projet par les proches, et tout élément susceptible d'éclairer la réalité ou non du consentement.
Vous vous interrogerez également sur les conditions matérielles de la vie commune et de vérifier si les futurs conjoints ont la volonté délibérée de se soustraire aux conséquences légales du mariage et en particulier à l'obligation de communauté de vie.
Le conjoint français produira tout élément concret prouvant la communauté de vie affective (lettres échangées, relevé de communications téléphoniques, preuve de voyage à l'étranger, preuve des démarches effectuées en vue de l'accueil en France de l'époux étranger, etc…).
Vous entendrez toute personne (famille, amis, intermédiaires, témoins du mariage, etc…) domiciliée dans le même ressort susceptible de confirmer ou d'infirmer les déclarations du conjoint français.
Vous transmettrez l'enquête avec avis motivé sur la réalité de l'intention matrimoniale de chacun des conjoints. Vous ferez notamment part de leurs observations concernant l'attitude des personnes interrogées (coopération à l'enquête, attitude de fuite, de crainte, etc…) et concernant la détermination de l'époux français à s'adapter à sa nouvelle vie matrimoniale avec son conjoint étranger (apprentissage de la langue, sincérité de démarches effectuées, réalité des échanges entre les conjoints, etc…).
Vous transmettrez l'enquête accompagnée de la photocopie de toute pièce de nature à infirmer ou conforter les auditions.
Dans la perspective des auditions des époux, vous pourrez notamment les interroger sur les points suivants ;

La rencontre

Quand, où et dans quelles circonstances le conjoint français a-t-il rencontré le conjoint étranger ?
—  S'il s'agit d'une rencontre organisée par un intermédiaire — familial ou amical — faire préciser le nom, son adresse et l'entendre s'il demeure dans le même ressort.
—  Si la rencontre a été précédée d'entretiens téléphoniques et/ou d'une correspondance, faire préciser depuis quand ?
Qui a formulé la demande de mariage ? Quand ?

Les antécédents migratoires

Le conjoint français précisera si le conjoint étranger est déjà venu en France ?
—  Combien de fois, quand et pendant combien de temps ? où avait-il été hébergé ; avait-il bénéficié d'un visa (en préciser la nature : touristique, …) Le conjoint étranger a-t-il fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ? Le conjoint étranger s'est-il vu refuser la délivrance d'un visa d'entrée sur le sol français ?
—  (si oui, quand et par quel consulat ?) Le conjoint étranger a-t-il de la famille en France ? Si oui, où ?

La connaissance par le conjoint étranger du conjoint français

Faire indiquer par le conjoint français l'adresse complète et actuelle du conjoint étranger. La noter au procès-verbal.
Quelle est la date de naissance du conjoint étranger ?
Où sont domiciliés les parents du conjoint étranger ? Ont-ils été présentés au conjoint français ?
Combien le conjoint étranger a-t-il de frères et de soeurs ? Quels sont leurs prénoms ?
Quel est le niveau d'études du conjoint étranger ? Parle-t-il français ? Écrit-il le français ?
Le conjoint français parle-t-il la langue étrangère du conjoint étranger ? Écrit-il cette langue ?
Dans quelle langue le conjoint français communique-t-il avec le conjoint étranger ?
En cas de différence d'âge importante, recevoir les observations du conjoint français.

Les antécédents matrimoniaux

du conjoint français :
Le conjoint français a-t-il été déjà marié avec un étranger ?
— Si oui, à quelle époque et comment le(s) mariage(s) a (ont)-il(s) été dissout(s) ?
Les (L')ancien(s) conjoint(s) étranger(s) a(ont)-t-il(s)) acquis la nationalité française ou a (ont)-t-il(s) bénéficié d'un titre de long séjour en leur (sa) qualité de conjoint(s) de Français avant la rupture du mariage ? (Si oui, préciser la date de l'acquisition de la nationalité française ou du visa de «long séjour»).
du conjoint étranger
Le conjoint étranger a-t-il déjà été marié ?
Le conjoint étranger a-t-il déjà été marié avec un conjoint français ? Si oui, préciser à quelle époque et comment le(s) mariage(s) précédent(s) a (ont) été dissout(s).
Le conjoint étranger a-t-il des enfants issus de ce(s) précédent(s) mariage(s) ? Combien ? De quel âge ? En a-t-il la garde ? Les voit-il régulièrement ? Contribue-t-il financièrement à leur éducation ?
Le conjoint étranger a-t-il déjà fait un projet de mariage avec un autre conjoint français ?
Si oui : quand et avec qui ? Préciser l'adresse du (de la) précédent(e) fiancé(e) français(e) et pourquoi ce projet n'a pas abouti au mariage — ruptures des fiançailles, opposition à mariage. Dans le cas d'une opposition à mariage, faire préciser qui a fait opposition et si elle a été levée par un tribunal.

La célébration du mariage

La famille du conjoint français (parents, fratrie) était-elle informée du projet de mariage et du mariage ?
— Si non, pourquoi ?
Qui ont été les témoins du conjoint français ? du conjoint étranger ?
Qui a payé les dépenses afférentes au mariage ?

Période entre le projet de mariage et le jour de la réalisation de l'enquête

Y a-t-il eu célébration de fiançailles ?
— Si oui, quels en étaient les témoins ? Des photos ont-elles été prise ? Une fête a-t-elle été organisée ? Y a-t-il eu échange de cadeaux ?
Globalement combien de séjours le conjoint français a-t-il fait dans le pays de son conjoint étranger ? Et précisément depuis les fiançailles ?
Le conjoint français envisage-t-il d'aller vivre dans le pays du conjoint étranger ?
Le conjoint étranger envisage-t-il de vivre en France ?
— Si oui : le conjoint français a-t-il les moyens de l'héberger ? A-t-il les moyens de subvenir à son entretien ? A-t-il recherché pour eux deux un nouveau logement ? A-t-il recherché un emploi pour le conjoint étranger (préciser l'employeur) ?